
Ce que dit la Loi sur la profession d’Agent sportif
Article 15-2
du 16 juillet 1984
I- « Toute personne exerçant à titre occasionnel ou habituel, contre rémunération, l’activité consistant à mettre en rapport les parties intéressées à la conclusion d’un contrat relatif à l’exercice rémunéré d’une activité sportive doit être titulaire d’une licence d’agent sportif. La licence est délivrée pour trois ans par la fédération compétente et doit être renouvelée à l’issue de cette période. »
III- « Un agent sportif ne peut agir que pour le compte d’une des parties au même contrat, qui lui donne mandat et peut seule le rémunérer. Le mandat précise le montant de cette rémunération, qui ne peut excéder 10 % du montant du contrat conclu. Toute convention contraire aux dispositions du présent paragraphe est réputée nulle et non écrite. »
Article 15-3
du 28 décembre 1999
« La conclusion d’un contrat relatif à l’exercice d’une activité sportive par un mineur ne donne lieu à aucune rémunération ou indemnité ni à l’octroi de quelque avantage que ce soit, au bénéfice :
-d’une personne exerçant l’activité d’agent sportif ;
-d’une association sportive ou d’une société ;
-de toute personne agissant au nom et pour le compte du mineur. Toute convention contraire aux dispositions du présent article est nulle. »
Ce que dit la FIFA sur la profession d’Agent de joueurs de football
Le Comité Exécutif de la FIFA, se basant sur l'article 17, alinéa 2 du Règlement d'application des Statuts de la FIFA, a lors de sa séance du 10 décembre 2000 promulgué le règlement suivant:
Préambule
1. Le présent règlement gouverne l'activité des agents de joueurs qui agissent dans le cadre de transferts de joueurs au sein d'une même association nationale ou d'une association nationale à une autre.
2. Chaque association nationale est tenue d'établir, sur la base des dispositions suivantes, son propre règlement relatif aux agents de joueurs. Ce règlement doit être approuvé par la Commission du Statut du joueur de la FIFA et satisfaire aux principes ci-dessous énoncés.
3. Lors de l'établissement de leur règlement, les associations nationales doivent respecter les Statuts et Règlements de la FIFA de même que la législation nationale et les traités internationaux.
I. Conditions générales
Article 1
1. Les joueurs et les clubs sont autorisés à faire appel aux services d'un agent de joueurs dans le cadre de négociations qu'ils mènent avec d'autres joueurs ou clubs. Cet agent de joueurs doit être au bénéficie d'une licence établie par l'association nationale compétente au sens de l'article 2, alinéa 1 ci-après.
2. L'agent de joueurs est une personne physique dont l'activité consiste, conformément aux dispositions suivantes, à mettre en rapport régulièrement et contre rémunération, un joueur et un club en vue de la conclusion d'un contrat de travail ou deux clubs en vue de la conclusion d'un contrat de transfert.
3. Il est interdit aux joueurs et aux clubs d'avoir recours aux services d'un agent de joueurs non licencié (voir articles 16 et 18).
4. L'interdiction statuée à l'alinéa 2 ne s'applique pas si l'agent d'un joueur est un parent, un frère ou une sueur ou le conjoint de celui-ci ou si l'agent d'un joueur ou d'un club est autorisé à exercer son activité d'avocat dans le pays où il a son domicile légal aux termes de la réglementation de ce pays.
II. Octroi de la licence
Article 2
1. Toute personne physique qui désire exercer l'activité d'agent de joueurs doit adresser une demande écrite en ce sens à l'association nationale du pays dont elle est ressortissante ou, si celle-ci est différente, à celle du pays dans lequel elle a son domicile légal pour peu qu'elle a élu domicile depuis au minimum deux ans dans le pays en question.
2. Le requérant doit être de parfaite réputation. Toute requête soumise par un candidat ne remplissant pas cette condition n'est pas recevable. L'association nationale décide si les exigences préalables sont remplies conformément à la législation nationale du pays concerné.
3. Seules des personnes physiques peuvent obtenir une licence. Les candidatures d'entreprises ou de clubs ne sont pas recevables.
Article 3
Une personne requérant une licence ne peut, à aucun titre que ce soit, occuper une fonction quelconque au sein de la FIFA, d'une confédération, d'une association nationale, d'un club ou d'une organisation liée à ces dernières.
Article 4
1. Toute association nationale recevant une demande d'obtention de licence s'assure qu'elle réponde aux principes énoncés aux articles 2 et 3.
2. Si la demande est jugée recevable, l'association nationale convoque le candidat à un examen écrit.
3. Le requérant dont la demande est déboutée pour raisons formelles par la commission d'examen de l'association nationale peut soumettre sa requête à la FIFA. La Commission du Statut du joueur de la FIFA décide si l'association nationale a rejeté à tort la requête. Si la Commission du Statut du joueur estime elle aussi la demande insuffisante pour raisons formelles, le requérant ne peut soumettre une nouvelle requête auprès de l'association nationale compétente avant qu'un délai de deux ans ne se soit écoulé.
Article 5
1. Les associations nationales doivent organiser des examens écrits deux fois par an.
2. Les dates de ces examens doivent être partout les mêmes à l'échelle mondiale. A cet effet, la FIFA fixe les dates correspondantes au début de chaque année civile et les communique aux associations nationales. Les examens doivent avoir lieu aux mois de mars et septembre.
3. Les associations nationales sont chargées de convoquer les candidats en temps utile et de leur faire passer l'examen.
4. Les modalités d'examen sont fixées dans l'annexe A du présent règlement.
5. L'association nationale peut facturer des frais d'un montant raisonnable pour l'organisation et la procédure d'examen.
Article 6
1. Si un candidat obtient le nombre de points requis (voir annexe A, I. alinéa 5), l'association nationale lui demande de souscrire à une police d'assurance responsabilité civile professionnelle auprès d'une compagnie d'assurances du pays dans lequel il a réussi l'examen et de la faire parvenir à l'association nationale concernée.
2. L'assurance sert à couvrir des demandes en dommages-intérêts éventuellement formulées par un joueur, un club ou un autre agent de joueurs, en relation avec des activités de l'agent que l'association nationale et/ou la FIFA considèrent contraires aux principes du présent règlement et/ou des règlements de l'association nationale. Par conséquent, la police d'assurance doit être agencée de telle sorte que tous les risques susceptibles de résulter de l'activité de médiation soient couverts.
3. La somme maximum couverte par l'assurance doit être fixée en fonction du chiffre d'affaires réalisé par l'agent de joueurs.
4. En outre, l'assurance responsabilité civile professionnelle doit être agencée de telle sorte que toute plainte adressée à expiration de la validité de la police, mais motivée par un événement survenu durant la période couverte par l'assurance, soit traitée sous couvert de cette même police d'assurance.
5. L'agent de joueurs est tenu de renouveler la police d'assurance aussitôt que celle-ci arrive à expiration. Il doit faire parvenir automatiquement les nouveaux documents à l'association nationale concernée.
Article 7
1.Si l'agent de joueurs n'est pas en mesure de contracter une couverture d'assurance responsabilité civile professionnelle dans le pays dans lequel il a réussi l'examen au sens de l'article 6 ci-dessus, il peut à la place soumettre une garantie bancaire de CHF 100 000.-. Cette garantie doit être délivrée par une banque suisse et être irrévocable.
2. Seule la FIFA peut ordonner de faire usage de cette garantie bancaire. Le but de cette garantie est le même que celui de l'assurance responsabilité civile professionnelle énoncé à l'article 6, alinéa 2. Le montant de la garantie (CHF 100 000.-) ne doit pas être considéré comme l'indemnité maximum susceptible d'être versée à une partie lésée.
3. Si un paiement bancaire est effectué en réponse à une demande en dommages et intérêts, la licence de l'agent sera suspendue jusqu'à ce que le montant de la garantie bancaire soit rétabli à son niveau d'origine (CHF 100 000.-).
Article 8
1. Tout candidat ayant réussi l'examen doit en outre souscrire par écrit au code de déontologie (voir annexe B). Ce faisant, il s'engage à toujours exercer son activité d'agent de joueurs conformément aux principes qui y sont énoncés.
2. Tout agent ne respectant pas les dispositions stipulées dans le code de déontologie lors de l'exercice de son activité doit s'attendre à se voir infliger les sanctions prévues à l'article 15, alinéa 2.
Article 9
- Les organisations de joueurs officiellement reconnues par les associations nationales, souhaitant proposer aux joueurs qui leur sont affiliés des services de médiation au sens de l'article 1 du présent règlement, peuvent faire établir auprès de l'association nationale sur le territoire de laquelle elles exercent leurs activités une couverture responsabilité civile professionnelle collective en leur propre nom.
- Dans ce cas, ladite assurance est réputée couvrir les risques liés à cinq licences au maximum. Leurs titulaires doivent cependant être membres bona fide des organisations concernées, avoir passé avec succès l'examen écrit conformément à l'annexe A du présent règlement et avoir souscrit personnellement et par écrit au code de déontologie conformément à l'article 8. Les noms des candidats ayant obtenu une licence doivent également figurer sur la police d'assurance mentionnée à l'alinéa 1 du présent article.
Article 10
1. A réception de la police responsabilité civile professionnelle, ou de la garantie bancaire, et de la confirmation écrite de la souscription au code de déontologie, l'association nationale établit la licence d'agent de joueurs et la fait parvenir au candidat. Ladite licence est strictement personnelle et ne peut être transférée. Chaque association nationale est tenue de dresser une liste de tous les agents de joueurs licenciés sur son territoire et de la communiquer à la FIFA après chaque session d'examens.
2. La licence est délivrée pour une durée indéterminée et autorise l'agent à exercer son activité de médiation à l'échelle mondiale.
3. La FIFA dresse une liste de tous les agents de joueurs licenciés à l'échelle mondiale et les publie sur sa page Internet officielle.
4. Dès que l'agent de joueurs a reçu la licence de l'association nationale, il est en droit d'utiliser dans la correspondance la désignation "agent de joueurs licencié de l'association nationale de (nom du pays)".
II. Octroi de la licence
Article 2
1. Toute personne physique qui désire exercer l'activité d'agent de joueurs doit adresser une demande écrite en ce sens à l'association nationale du pays dont elle est ressortissante ou, si celle-ci est différente, à celle du pays dans lequel elle a son domicile légal pour peu qu'elle a élu domicile depuis au minimum deux ans dans le pays en question.
III. Droits et obligations des agents licenciés
Article 11
Les agents de joueurs au bénéficie d'une licence ont les droits suivants:
a) contacter n'importe quel joueur qui n'est pas ou n'est plus sous contrat avec un club (voir articles 12 et 13 du Règlement concernant le statut et les transferts des joueurs de la FIFA);
b) représenter n'importe quel joueur ou club qui le leur demande afin de négocier et/ou de conclure des contrats en son nom;
c) gérer les intérêts de tout joueur qui le leur demande; d) gérer les intérêts de tout club qui le leur demande.
Article 12
1. 1 Un agent qui entend représenter un joueur ou un club ou gérer leurs intérêts au sens de l'article 11 ne peut le faire que s'il est au bénéficie d'un contrat écrit avec le joueur ou le club en question.
2. Un tel contrat ne peut avoir une durée supérieure à deux ans mais peut être renouvelé par écrit avec l'accord exprès des deux parties. Une reconduction tacite du contrat est interdite.
Le contrat doit en outre mentionner expressément la partie rémunérant l'agent de joueurs, le mode de rémunération ainsi que les conditions régissant son attribution.
3. L'agent de joueurs doit être rémunéré exclusivement par son mandant pour les services rendus et en aucun cas par une tierce partie.
4. La rémunération d'un agent de joueurs mandaté par un joueur sera calculée en fonction du salaire de base brut réalisé par le joueur aux termes du contrat de travail négocié par son agent (soit sans tenir compte de toutes prestations supplémentaires telles que voiture et logement de fonction, primes de matches, primes de réussite et autres avantages).
5. L'agent de joueurs et le joueur s'entendent à l'avance sur le mode de rémunération, à savoir si le joueur rémunérera son agent par un paiement unique au début de la période couverte par le contrat de travail négocié par l'agent pour le joueur ou par un décompte annuel à chaque fin d'année contractuelle.
6. Si l'agent de joueurs et le joueur n'ont pas convenu de procéder à un paiement unique et que le contrat de travail négocié pour le joueur affiche une durée supérieure à la durée du contrat de médiation existant entre l'agent de joueurs et le joueur, l'agent de joueurs continue d'avoir droit à sa rémunération annuelle à expiration du contrat de médiation. Ce droit ne s'éteint qu'à expiration du contrat de travail ou dès que le joueur a signé un nouveau contrat de travail, n'ayant pas été négocié avec l'aide de ce même agent de joueurs.
7. Si l'agent de joueurs et le joueur ne parviennent pas à s'entendre sur le montant de la rémunération ou si le contrat de médiation ne contient pas d'informations y relatives, l'agent de joueurs a droit au paiement d'une rémunération à hauteur de 5% du salaire de base au sens de l'alinéa 4 ci-dessus, que le joueur percevra aux termes du contrat de travail négocié pour lui par l'agent de joueurs.
8. Tout agent de joueurs mandaté par un club doit être rémunéré par ce même club sous forme d'un paiement forfaitaire unique convenu préalablement.
9. La FIFA fait parvenir le contrat de médiation type (annexe C) aux associations nationales. Tout agent de joueurs est tenu de faire usage de ce contrat type. Les parties contractantes sont libres de passer des accords supplémentaires et de compléter le contrat type en conséquence. Ce faisant, les dispositions de droit public relatives aux intermédiaires pour la recherche de travail spécifiques au pays concerné doivent être respectées.
10. Le contrat de médiation doit être établi en quadruple exemplaire et dûment signé par les deux parties. Le premier exemplaire est destiné au joueur ou au club, le deuxième à l'agent de joueurs. Les troisième et quatrième exemplaires doivent être envoyés pour enregistrement par l'agent de joueurs à son association nationale et à l'association nationale à laquelle appartient le joueur ou le club, dans les 30 jours dès signature. Les associations nationales tiennent un registre des contrats reçus. Sur demande, des copies de ces contrats seront mises à disposition de la FIFA.
Les joueurs mineurs peuvent uniquement signer un contrat de médiation avec l'autorisation expresse du/des représentant(s) légal/aux en conformité avec la législation nationale du pays dans lequel le joueur a son domicile légal.
Article 13
Tout agent de joueurs a le droit de s'organiser sous forme d'entreprise et d'exercer sa fonction dans ce cadre. L'activité des collaborateurs en rapport avec l'activité d'un agent de joueurs devra toutefois se limiter aux tâches administratives. La gestion des intérêts de joueurs et/ou de clubs vis-à-vis de joueurs et/ou de clubs est exclusivement réservée aux agents de joueurs. L'agent de joueurs envoie à l'association nationale ayant établi sa licence une liste de ses collaborateurs au moins une fois par an. Chaque collaborateur devra avoir figuré au moins trois mois sur la liste avant d'être officiellement confirmé dans ses fonctions. L'agent de joueurs doit immédiatement communiquer à son association nationale toute radiation de la liste. Cette radiation entre alors immédiatement en vigueur.
Article 14
Les agents de joueurs au bénéfice d'une licence ont les obligations suivantes:
a) respecter en toutes occasions les statuts et règlements des associations nationales, des confédérations et de la FIFA;
b) s'assurer de la conformité de toute transaction à laquelle il participe avec les statuts et règlements susmentionnés;
c) n'approcher en aucun cas un joueur sous contrat en cours avec un club dans l'intention délibérée de persuader le joueur en question de résilier prématurément son contrat ou de ne pas s'en tenir aux droits et aux obligations spécifiés dans le contrat;
d) dans le cadre d'un même transfert, ne représenter les intérêts que d'une seule partie;
e) fournir à la demande de l'instance compétente d'une association nationale et/ou de la FIFA tous les renseignements et documents indispensables;
f) s'assurer que pour toute transaction à laquelle il participe, son nom, sa signature, et son mandant figurent sur les contrats en question;
g) respecter les dispositions de droit public relatives aux intermédiaires pour la recherche de travail spécifiques au pays concerné.
Article 15
1. Tout agent de joueurs qui abuse des droits qui lui sont conférés ou ne se conforme pas aux obligations que fixe le présent règlement est passible de sanctions.
2. Sont applicables les sanctions suivantes:
a) admonestation, blâme ou avertissement;
b) amende;
c) suspension de la licence;
d) retrait de la licence.
Les sanctions peuvent être cumulées.
3. Les sanctions susmentionnées peuvent être prises exclusivement par l'association nationale ayant établi la licence de l'agent contrevenant ou par la FIFA. La délimitation des compétences se fait au sens de l'article 22, alinéas 1 et 2 ci-après.
4. La licence est retirée à tout joueur ne remplissant plus certaines des conditions d'autorisation stipulées aux articles 2, 3, 6 et 7 (couverture responsabilité civile professionnelle ou garantie bancaire). Le cas échéant, et si le manquement est corrigeable, l'instance compétente au sein de l'association nationale doit lui laisser un délai raisonnable pour lui permettre de rétablir la situation de droit avant de lui retirer sa licence.
5. Outre les raisons énoncées à l'alinéa 4, la licence sera retirée à tout agent contrevenant fréquemment ou sérieusement aux statuts et règlements des associations nationales, confédérations et/ou de la FIFA.
6. La licence sera retirée par l'association nationale ayant établi la licence. La FIFA peut obliger l'association nationale à procéder ainsi.
IV. Obligations des joueurs
Article 16
1. Il est fait obligation aux joueurs qui désirent s'assurer les services d'un agent de ne traiter qu'avec des agents au bénéficie d'une licence délivrée par une association nationale au sens du présent règlement. Sont réservés les cas mentionnés à l'article 1, alinéa 3.
A chaque transaction, pour laquelle un agent de joueurs représente les intérêts d'un joueur, son nom et sa signature doivent impérativement figurer sur le/les contrat(s) de travail correspondant(s).
Si le joueur ne fait pas usage des services d'un agent, cela doit également être mentionné expressément dans le contrat de travail correspondant.
Article 17
Si un joueur fait usage des services d'un agent qui n'est pas au bénéfice d'une licence, il sera loisible à l'association nationale auprès de laquelle il est enregistré (lors d'un transfert national), ou à la FIFA (lors d'un transfert international):
a) de tenir compte de ce facteur lors de l'évaluation de la position du joueur dans tout genre de dispute contractuelle pouvant survenir subséquemment;
b) de sanctionner le joueur comme suit: - admonestation, blâme ou avertissement; - amende de CHF 10 000.- minimum; - suspension disciplinaire jusqu'à 12 mois. Les sanctions peuvent être cumulées.
V. Obligations des clubs
Article 18
1. II est fait obligation aux clubs qui désirent s'attacher les services d'un joueur de ne négocier: - qu'avec le joueur lui-même; ou - qu'avec un agent de joueurs qui soit au bénéfice d'une licence établie par une association nationale au sens du présent règlement. Sont réservés les cas mentionnés à l'article 1, alinéa 3.
2. A chaque transaction, pour laquelle un agent de joueurs représente les intérêts d'un club, son nom et sa signature doivent impérativement figurer sur le/les contrat(s) de travail correspondant(s). Si un club ne fait pas usage des services d'un agent, cela doit également être mention né expressément dans le(s) contrat(s) de transfert et/ou de travail correspondant(s).
3. Un club qui verse à un autre club une rémunération doit acquitter ce paiement directement auprès du club bénéficiaire. Il est strictement interdit de faire parvenir tout ou partie de cette somme à l'agent de joueurs, même comme rémunération.
Article 19
1. Tout club violant une ou plusieurs des interdictions mentionnées à l'article 18 est passible des sanctions suivantes:
a) admonestation, blâme ou avertissement;
b) suspension de tout ou partie de ses organes dirigeants;
c) amende de CHF 20 000.- minimum;
d) interdiction de procéder à des transferts nationaux et/ou internationaux pour une durée d'au moins 3 mois;
e) suspension de toute activité footballistique nationale et/ou internationale. Tout acte entrepris par un club en violation de l'article 18 ci-dessus sera de surcroît déclaré nul et non avenu.
Ces sanctions peuvent être cumulées.
2. Les sanctions susmentionnées doivent être prises exclusivement par l'association nationale à laquelle est affilié le club correspondant (lors d'un transfert national) et par la FIFA (lors d'un transfert international).
VI. Prescriptions particulières
Article 20
1. Tout agent de joueurs qui cesse délibérément son activité est ténu de restituer sa licence à l'association nationale qui l'a établie. A défaut, la licence sera annulée et la décision y relative rendue publique.
2. L'association nationale publie les noms des agents de joueurs ayant cessé délibérément leur activité et en informe immédiatement la FIFA et sa confédération.
3. L'assurance responsabilité civile professionnelle ne peut s'éteindre qu'après que l'agent a cessé ses activités (restitution ou retrait de la licence). L'agent de joueurs doit lui-même veiller à ce que les demandes en dommages-intérêts éventuelles, qu'il ne fera valoir qu'à cessation de son activité mais motivées par des événements survenus au cours de son activité de médiation, soient couvertes par l'assurance (voir article 6, alinéa 4 du présent règlement).
Article 21
1. L'organe de surveillance et de décision de la FIFA pour toute matière ayant trait à l'application du présent règlement est la Commission du Statut du joueur.
Elle est également tenue de contrôler que les agents de joueurs exercent bien leur activité en conformité avec le code de déontologie.
2. Chaque association nationale doit désigner un organe de surveillance et de décision en relation avec l'activité des agents de joueurs pour lesquels elle a établi une licence. Celui-ci est aussi chargé de contrôler que les agents de joueurs exercent bien leur activité en conformité avec le code de déontologie au niveau national.
VII. Litiges
Article 22
1. L'association nationale concernée est chargée de régler tout litige survenant entre un joueur, un club et/ou un deuxième agent de joueurs et un agent de joueurs, enregistrés auprès de la même association nationale (litiges nationaux). Elle doit traiter le cas et prendre une décision. L'association nationale est autorisée à prélever des frais d'un montant raisonnable pour la conduite de la procédure.
2. Toute autre plainte ne relevant pas de l'alinéa 1 doit être soumise à la Commission du Statut du joueur de la FIFA.
3. Toute plainte relative à l'activité d'un agent de joueurs doit être adressée par écrit à l'association nationale compétente ou à la FIFA. Ces plaintes devront être déposées jusqu'à 2 ans au plus tard après que les incidents les motivant se sont produits et en tout cas, dans les six mois maximum après que l'agent a cessé son activité.
VIII. Dispositions transitoires
Article 23
1. Les agents de joueurs disposant déjà d'une licence établie par la FIFA, au sens du Règlement gouvernant l'activité des agents de joueurs du 11 décembre 1995, peuvent l'échanger contre une nouvelle licence dans les six mois à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement auprès de l'association nationale compétente au sens de l'article 2, alinéa 1 du présent règlement. Ils sont alors dispensés de l'examen écrit au sens de l'annexe A du présent règlement.
2. A expiration de la période transitoire de six mois, l'ancienne licence perd sa validité. Les agents de joueurs n'ayant pas échangé leur licence établie par la FIFA doivent eux 26 aussi passer l'examen écrit auprès de l'association nationale compétente pour obtenir la nouvelle licence.
Article 24
1. Les agents de joueurs ayant déposé une garantie bancaire auprès d'une banque suisse, conformément à l'article 9 du Règlement gouvernant l'activité des agents de joueurs du 11 décembre 1995, peuvent à tout moment réclamer la résolution de leur garantie bancaire sur présentation d'une police d'assurance responsabilité civile professionnelle. Cette police devra être établie par une compagnie d'assurances ayant son siège sur le territoire de l'association nationale compétente pour l'agent de joueurs concerné au sens de l'article 2, alinéa 1.
2. La FIFA communique le changement à l'association nationale concernée et lui fait parvenir la police d'assurance.
Article 25
1. Tout litige entre un joueur, un club et/ou un deuxième agent de joueurs et un agent de joueurs soumis à la FIFA pour prise de position par la Commission du Statut du Joueur avant l'entrée en vigueur du présent règlement sera traité selon le Règlement gouvernant l'activité des agents de joueurs du 11 décembre 1995.
2. Tout litige soumis pour décision après l'entrée en vigueur du présent règlement sera tranché au sens du nouveau règlement par les organes compétents conformément à l'article 22 de ce règlement.
IX. Dispositions finales
Article 26
Tous cas non prévus par le présent règlement sont tranchés sans appel par le Comité Exécutif de la FIFA.
Article 27
En cas de contestation relative à l'interprétation des textes anglais, français, espagnol et français du présent règlement, seul le texte anglais fait foi.
Article 28
Le présent règlement a été adopté par le Comité Exécutif de la FIFA lors de sa séance du 10 décembre 2000 à Rome. Il entre en vigueur le 1- - mars 2001.
Rome/Zurich, le 10 décembre 2000
Pour le Comité Exécutif de la FIFA:
Le Président: |
Le Secrétaire Général: |
Joseph S. Blatter |
Michel Zen-Ruffinen |
ANNEXE(A) DU REGLEMENT GOUVERNANT L'ACTIVITE DES AGENTS DE JOUEURS
I.
1. L'examen prend la forme d'un questionnaire à choix multiple. Tout candidat obtenant le nombre de points minimum requis est considéré comme avoir réussi l'examen (voir alinéa 5).
2. II s'agit de se rendre compte si le candidat:
a) dispose de connaissances suffisantes en matière de règlements spécifiques au football, en particulier dans le domaine des transferts (statuts et règlements de la FIFA, des confédérations et de l'association nationale sur le territoire de laquelle le candidat passe son examen),
b) dispose de connaissances suffisantes en matière de droit civil (principes de base du droit de la personnalité) et de droit des obligations (droit des contrats).
3. L'examen comprend vingt questions, dont quinze portent sur la réglementation internationale et cinq sur la réglementation nationale.
4. Chaque association nationale doit élaborer elle-même les questions nationales.
5. La FIFA prépare les questions d'examen concernant ses statuts et règlements et fait parvenir aux associations nationales les questionnaires correspondants.
6. La FIFA fixe le nombre de points minimum requis pour réussir l'examen, toute bonne réponse étant notée de un à trois points, selon le degré de difficulté de la question correspondante.
7. Les associations nationales doivent communiquer au candidat le nombre de points minimum à obtenir avant le début de l'examen.
II.
1. Les questionnaires devront être corrigés immédiatement après l'examen et leur résultat communiqué à chaque candidat personnellement.
2. Un candidat n'ayant pas obtenu le nombre de points minimum requis peut se présenter une deuxième fois à l'examen sans délai d'attente.
3. Si un candidat n'obtient pas le nombre de points minimum requis la deuxième fois, l'accès à l'examen lui sera interdit pour les deux sessions suivantes. Il ne pourra se présenter à l'examen une troisième fois qu'après le délai d'attente écoulé. Ce faisant, il pourra décider s'il préfère être testé par l'association nationale ou la FIFA.
4. Un candidat qui n'obtient pas non plus le nombre de points minimum requis lors du troisième examen doit laisser s'écouler un délai de deux ans avant de pouvoir se représenter.
ANNEXE (B): DU REGLEMENT GOUVERNANT L'ACTIVITE DES AGENTS DE JOUEURS Code de déontologie
I.
L'agent de joueurs est tenu d'exercer son activité avec conscience professionnelle et d'adopter une attitude digne de la fonction qu'il exerce.
II.
L'agent de joueurs s'engage à toujours agir avec sincérité, transparence et objectivité vis-à-vis de son mandant mais aussi des parties négociatrices et de tiers.
III.
L'agent de joueurs gère les intérêts de son mandant avec justice et équité, et veille à toujours assurer une situation juridique claire et précise.
IV.
L'agent de joueurs s'engage à toujours respecter les droits des parties négociatrices et de tiers. Il respecte en particulier les relations contractuelles de ses collègues et n'agit aucunement de manière à essayer de débaucher des mandants.
V.
1. L'agent de joueurs doit tenir des registres de comptabilité dans une mesure raisonnable. Il doit en particulier veiller à ce que ses efforts puissent à tout moment être justifiés au moyen des pièces correspondantes et autres dossiers.
2. Tous ces registres seront dûment tenus, tandis que ses autres documents devront rendre fidèlement la marche des affaires.
3. L'agent de joueurs s'engage, dans des cas disciplinaires et autres litiges le concernant, à soumettre sur demande aux instances chargées de l'enquête les registres et pièces directement liés au cas à examiner.
4. L'agent de joueurs renseigne d'emblée le mandant qui le lui demande sur ses honoraires, frais et autres coûts éventuels.
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Matthew Dominique MALONGA À LA "UNE" DE JUVENTUS FOOTBALL CLUB Junior Février 2024 TURIN ( ITALIE )
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